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 Dispositions Pénales et Règles de Procédures

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El Guelmi
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Nombre de messages : 218
Date d'inscription : 08/02/2007

Dispositions Pénales et Règles de Procédures Empty
MessageSujet: Dispositions Pénales et Règles de Procédures   Dispositions Pénales et Règles de Procédures Icon_minitimeJeu 12 Avr - 0:47

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PENALES

Art.12. —Est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui, d'une manière illicite, consomme ou détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances psychotropes.

Art.13. —Est punie d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, celui qui cède ou offre de manière illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes à une personne en vue de sa consommation personnelle.

Le maximum de la peine est porté au double lorsque les stupéfiants ou les substances psychotropes sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à un mineur, à un handicapé ou à une personne en cure de désintoxication ou dans des centres d'enseignement, d'éducation, de formation, de santé, sociaux ou dans des organismes publics.

Art.14. —Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, le fait d'entraver ou d'empêcher, sous quelque forme que ce soit, les agents chargés de la constatation des infractions dans l'accomplissement de leurs devoirs ou l'exercice des missions que leur confèrent les dispositions de la présente loi.

Art.15. — Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque :

1) a facilité à autrui l'usage illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en sera ainsi, notamment, des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants, à quelque titre que ce soit, d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, d'un lieu de spectacles ou d'un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l'usage de stupéfiants dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux ;

2) a ajouté des stupéfiants ou substances psychotropes dans des aliments ou dans des boissons à l'insu des consommateurs.

Art.16. —Est puni de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque :

—a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances psychotropes ;

—a délivré des substances psychotropes sans ordonnance ou connaît le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances médicales ;

—a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d'ordonnances médicales fictives, des substances psychotropes pour la vente en fonction de ce qui lui a été offert.

Art.17. —Est punie d'un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20)ans et d'une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui,illicitement,produit, fabrique,détient,offre,met en vente,vend,acquiert, achète pour vente, entrepose, extrait, prépare,distribue, livre à quelque titre que ce soit,fait le courtage,expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes. La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Art.18. —Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a dirigé, organisé ou financé les activités citées à l'article 17 ci-dessus.

Art.19. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui, d'une manière illicite a exporté ou importé des stupéfiants ou des substances psychotropes.

Art.20. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a cultivé d'une manière illicite le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis.

Art.21. —Est puni de la réclusion perpétuelle celui qui fabrique, transporte, distribue des précurseurs, des équipements ou des matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes, soit en sachant que ces précurseurs ou matériels vont être utilisés à de telles fins.

Art.22. — Quiconque, de quelque manière que ce soit, provoque, encourage ou incite à commettre les infractions prévues par la présente loi est puni des peines édictées pour l'infraction ou les infractions consommées.

Art.23. —Le complice d'une infraction ou de tout acte préparatoire prévu par la présente loi est puni de la même peine que le coupable.

Art.24. —Le tribunal peut prononcer l'interdiction de séjour définitive sur le territoire algérien ou pour une durée qui ne peut être inférieure à dix (10) ans contre tout étranger condamné pour les infractions prévues par la présente loi. L'interdiction de séjour sur le territoire algérien entraîne de plein droit l'expulsion du condamné à la frontière, dès expiration de la peine.

Art.25. —Nonobstant les peines prévues à l'encontre de la personne physique,l'infraction ou les infractions prévues aux articles 13 à 17 de la présente loi,commises par une personne morale,sont punies d'une amende qui équivaut à cinq (5)fois celle prévue pour la personne physique. En cas d'infraction aux articles 18 à 21 de la présente loi, la personne morale est passible d'une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA. Dans tous les cas, la dissolution ou la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans est prononcée.

Art.26. —Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions prévues aux articles 12 à 23 de la présente loi lorsque :

1 –l'auteur de l'infraction aura fait usage de violence ou d'armes ;

2 –l'auteur de l'infraction exerce une fonction publique et que le délit aura été commis dans l'exercice de ses fonctions ;

3 –l'infraction aura été commise par un professionnel de santé ou une personne chargée d'utiliser ou de lutter contre le trafic de stupéfiants ;

4 –les stupéfiants ou substances psychotropes livrés auront provoqué la mort d'une ou de plusieurs personnes ou entraîné une infirmité permanente ;

5 –l'auteur de l'infraction aura ajouté aux stupéfiants des substances qui en auront aggravé les dangers.

Art.27. —En cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis les infractions prévues par la présente loi est :

—la réclusion perpétuelle lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ;

—la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ;

—le double de la peine fixée pour les autres infractions.

Art.28. —L'incompressibilité des peines prévues par la présente loi s'applique comme suit :

—de vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité ;

—des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les cas.

Art.29. —En cas de condamnation pour infraction aux dispositions prévues par la présente loi, la juridiction compétente peut prononcer la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq (5) ans à dix (10) ans.

Elle peut, en outre, prononcer :

—l'interdiction, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise,

—l'interdiction de séjour suivant les dispositions prévues par le code pénal,

—le retrait du passeport ainsi que la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans,

—l'interdiction de détenir et de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans,

—la confiscation des objets qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou des objets qui en sont le produit,

—la fermeture, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10) ans, des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, lieux de spectacles ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public où ont été commises les infractions prévues aux articles 15 et 16 de la présente loi, par l'exploitant ou avec sa complicité.

Art.30. —Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'une infraction prévue par la présente loi, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

Art.31. — Les peines encourues par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 12 à 17 de la présente loi sont réduites de moitié, si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l'arrestation de l’auteur ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même ou d'égale gravité. Les peines prévues par les articles 18 à 23 de la présente loi sont réduites à la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.



CHAPITRE IV

REGLES DE PROCEDURE

Art.32. — Dans tous les cas prévus aux articles 12 et suivants de la présente loi, la juridiction compétente ordonne la confiscation des plantes et substances saisie qui n'auront pas été détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art.33. — Dans tous les cas prévus par la présente loi, la juridiction compétente ordonne la confiscation des installations, équipements et autres biens mobiliers et immobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la


commission de l'infraction, quelle que soit la personne à qui ils appartiennent à moins que les propriétaires n'établissent leur bonne foi.

Art.34. —La juridiction compétente ordonne, dans tous les cas, la confiscation de l'argent utilisé dans l'accomplissement des infractions prévues par la présente loi, ou obtenu de ces infractions, sans préjudice de l'intérêt d'autrui de bonne foi.

Art.35. —Les juridictions algériennes peuvent poursuivre et condamner toute personne qui commet un délit énoncé par la présente loi, qu'il soit algérien, étranger résidant ou se trouvant en Algérie ou toute personne morale de droit algérien, même hors du territoire national, ou ayant commis un des actes constituant une des infractions à l'intérieur du territoire algérien, même si les autres actes ont été commis dans d'autres pays.

Art.36. —Outre les officiers de la police judiciaire cités à l'article 12 et suivants du code de procédure pénale, les ingénieurs agronomes et les inspecteurs de pharmacies, légalement habilités par leurs tutelles, peuvent procéder sous l'autorité des officiers de la police judiciaire à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi.

Art.37. — Pour les nécessités de l'enquête préliminaire relative à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi, les officiers de la police judiciaire peuvent garder à vue toute personne soupçonnée pendant 48 heures. Ils sont tenus de présenter la personne en garde à vue au procureur de la République avant l'expiration de ce délai. Après audition de la personne soupçonnée; le procureur de la République, après examen du dossier de l'enquête, peut autoriser par écrit la prolongation de la garde à vue à un délai nouveau n'excédant pas trois (3) fois la durée initiale. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.

Art.38. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment les articles 190,241 à 259 de la loi n°85-05 du 16 février 1985 susvisée.

Art.39. —La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.



Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004.



Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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