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 Dispositions Générales, préventives et curatives

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AuteurMessage
El Guelmi
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Nombre de messages : 218
Date d'inscription : 08/02/2007

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MessageSujet: Dispositions Générales, préventives et curatives   Dispositions Générales, préventives et curatives Icon_minitimeMer 11 Avr - 22:58

L O I S
Loi n°04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites
de stupéfiants et de substances psychotropes
————


Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122-7,126 et 132 ;

Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961adoptée par décret n°63-343 du 11 septembre 1963

Vu la Convention de 1971 sur les substances psychotropes adoptée par décret n°77-177 du 7 décembre 1977 ;

Vu le Protocole de 1972 modifiant la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 adopté par décret présidentiel n° 02-61 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ;

Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, adoptée par décret présidentiel n°95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ;

Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n°66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ;

Vu la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n°87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;

Vu la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001,modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;



Après adoption par le Parlement ;



Promulgue la loi dont la teneur suit :



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. —La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer l'usage et le trafic illicites de stupéfiants e de substances psychotropes.

Art.2. — Au sens de la présente loi, on entend par :

Stupéfiant : toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau I et au tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972.

Substance psychotrope :toute substance qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

Précurseurs : toutes les substances chimiques utilisées dans la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.

Préparation : désigne un mélange solide ou liquide, contenant un stupéfiant ou une substance psychotrope.

Cannabis : désigne les sommités fleurifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.

Plante de cannabis : toute plante du genre cannabis.

Pavot à opium : toute plante de l'espèce Papaver somniferum L.

Cocaïer : toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon.

Usage illicite : utilisation personnelle de stupéfiant ou substance psychotrope placé sous contrôle, hors prescription médicale.

Toxicomanie : état de dépendance psychique ou physique et psychique vis-à-vis d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope.

Cure de désintoxication : traitement destiné à faire disparaître la dépendance psychique ou physique et psychique à l'égard d'un stupéfiant ou d’une substance psychotrope.

Culture : désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis

Production : opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent

Fabrication :toutes les opérations,autres que la production,permettant d'obtenir des stupéfiants et des substances psychotropes et comprenant la purification de même que la transformation de stupéfiants en d'autres types de stupéfiants.

Exportation et importation : le transport matériel de stupéfiants et/ou substances psychotropes d'un Etat à un autre.

Transport : le transport des matières placées sous contrôle dans le territoire algérien d'un endroit à un autre ou en transit.

Etat de transit :Etat sur le territoire duquel des substances illicites,stupéfiants,substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et au tableau II sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances.

Art.3. — Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la santé en quatre (4) tableaux selon leur danger et leur intérêt médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les mêmes formes. Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou commune.

Art.4.— L'autorisation de procéder aux opérations visées aux articles 17,19 et 20 de la présente loi ne peut être délivrée que si l'utilisation des plantes,substances et préparations en cause est destinée à des fins médicales ou scientifiques. L'octroi de cette autorisation est subordonné à une enquête sociale portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur. Elle ne peut être accordée à une personne condamnée pour les infractions prévues dans la présente loi.

Art.5. — L'autorisation, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, ne peut être délivrée que par le ministre chargé de la santé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE II

DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES

Art.6. —L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical de désintoxication qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme. De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, ou de substances psychotropes lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale à compter de la date du délit commis. Dans tous les cas prévus au présent article,la confiscation des substances et des plantes saisies est prononcée, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art.7. —Les personnes inculpées du délit prévu à l'article 12 ci-dessous, lorsqu'il a été établi par une expertise médicale spécialisée que leur état nécessite un traitement médical, peuvent être astreintes,par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des mineurs, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état. L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information et jusqu’à ce que la juridiction compétente en ait décidé autrement.

Art.8. — La juridiction compétente peut astreindre les personnes désignées à l'article 7 ci-dessus à subir une cure de désintoxication, en confirmant l'ordonnance visée dans le même article ci-dessus ou en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction compétente sont exécutoires malgré l'opposition ou l'appel. Lorsqu'il a été fait application de l'alinéa premier de l'article 7 ci-dessus et de l'alinéa premier du présent article, la juridiction compétente peut ne pas prononcer le peines prévues par l'article 12 de la présente loi.

Art.9. —Les personnes qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication sont punies des peines prévues à l'article 12 de la présente loi,sans préjudice,le cas échéant,d'une nouvelle application de l'article 7 ci-dessus.

Art.10. —La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée périodiquement, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,du ministre de la justice,garde des sceaux et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de déroulement de la cure.Art.11. — Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction compétente ordonne à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi, nonobstant les dispositions de l'article 125 ter 1 (alinéa2-7°) du code de procédure pénale.
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